J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 08441
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 2002-746 du 2 mai 2002 portant approbation de modifications apportées aux statuts de la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc
NOR : EQUR0200383D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du 14 mars 1953 entre la France et l'Italie relative à la construction et l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc, ensemble la loi no 57-506 du 17 avril 1957 autorisant la ratification de ladite convention et ses documents annexes, et le décret no 60-203 du 20 février 1960 portant publication de cette convention ;
Vu l'avenant du 25 mars 1965 à ladite convention, ensemble le décret no 65-737 du 27 août 1965 portant publication de cet avenant ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la constitution du GEIE du tunnel du Mont-Blanc, ensemble le décret no 2000-710 du 27 juillet 2000 portant publication de cet accord ;
Vu les décrets des 24 novembre 1958, 16 février 1970, 4 mai 1971, 7 novembre 1972, 3 août 1979, 4 mai 1987 et 9 août 1994 portant approbation des statuts de la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc ;
Vu les délibérations des assemblées générales extraordinaires de la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc en date du 21 juin 1996, du 14 juin 2001 et du 14 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont approuvées les modifications aux statuts de la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, telles que figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude GayssotLe ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert VédrineLa secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
A N N E X E
MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANÇAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT BLANC
Article 1er
Le premier alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit :
« Il a été formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourraient l'être ultérieurement une société d'intérêt général dont la dénomination est "Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc" et dont le sigle est "ATMB - Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc". »
Article 2
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2
La société a pour objet :
I. - a) La construction, en collaboration avec la société italienne par actions pour le tunnel du Mont-Blanc, d'un tunnel routier sous le massif du Mont-Blanc entre les vallées de Chamonix et de Courmayeur ainsi que des annexes à ce tunnel ;
b) L'exploitation du tunnel, conformément à l'article 7 de la convention franco-italienne du 14 mars 1953, modifié par l'avenant du 25 mars 1965 à ladite convention, et à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la constitution du Groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc, sous forme d'échange de lettres signées à Paris et à Rome le 14 avril 2000 ;
c) L'aménagement, l'entretien et l'exploitation de la rampe d'accès à la plate-forme française du tunnel depuis l'échangeur de la Vigie, et de toute autre emprise remise par l'Etat au concessionnaire pour contribuer à l'exploitation du tunnel. Ces missions peuvent être confiées au GEIE du tunnel du Mont-Blanc.
II. - Dans le cadre des concessions dont elle a obtenu ou sollicitera l'octroi, la construction d'autoroutes (dans les conditions prévues par l'article L. 122 du code de la voirie routière), y compris les voies d'accès, les ouvrages annexes, l'aménagement des abords et, de façon générale, l'exécution de tous travaux s'y rapportant ainsi que l'exploitation des ouvrages construits ou à construire.
A cet effet, la société pourra, et ce dès avant l'octroi des concessions susvisées, acquérir tous terrains ou immeubles bâtis et généralement faire toutes opérations commerciales, financières et immobilières qui seraient directement utiles à la réalisation de l'objet social, notamment en participant à toute société, GIE ou association. »
Article 4
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4
Le siège social de la société est fixé au 100, avenue de Suffren, 75015 Paris.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du département du siège social ou d'un département limitrophe par décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée ordinaire. Le conseil aura, en outre, la faculté de créer des sièges administratifs en tous autres lieux. »
Article 5
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5
Le capital social est fixé à 22 307 056 Euros divisé en 1 394 191 actions de 16 Euros chacune.
Il est divisé en 729 750 actions B souscrites par l'Etat français, et en 664 441 actions A appartenant à l'Etat français, diverses collectivités publiques, françaises et helvétiques et diverses personnes physiques et morales. »
Article 23
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 23
Sous réserve des dispositions de l'article 24, chaque administrateur doit être propriétaire de quatre actions au moins pendant la durée de ses fonctions. »
Article 24
Le troisième alinéa de l'article 24 est rédigé comme suit :
« L'obligation de détention des actions prévue à l'article L. 225-25 du code de commerce incombe, suivant le cas, à l'Etat, aux collectivités locales et aux sociétés représentées. »
Article 25
Le deuxième alinéa de l'article 25 est rédigé comme suit :
« En cas d'absence du président, le conseil désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de président. »
Article 29
Le premier alinéa de l'article 29 est supprimé.
Article 30
Le premier alinéa de l'article 30 est rédigé comme suit :
« Le conseil d'administration délègue les pouvoirs qu'il juge nécessaires pour l'accomplissement de la mission de directeur général. Il peut en outre déléguer tels de ses pouvoirs qu'il juge convenables soit à un ou plusieurs de ses membres, soit à tous directeurs, soit enfin à telles personnes que bon lui semble, le tout en se conformant, s'il y a lieu, à la législation en vigueur. Il peut autoriser ses délégués et mandataires à consentir des subdélégations ou des substitutions de pouvoirs. »
Article 31
L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 31
Le conseil d'administration choisit, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, d'attribuer l'exercice de la direction générale de la société soit au président du conseil d'administration, soit à toute autre personne physique portant le titre de directeur général.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut lui adjoindre un ou deux directeurs généraux délégués pour l'assister.
Ces derniers seront choisis soit parmi les membres du conseil d'administration, soit hors de son sein. »
Article 47
Le premier alinéa de l'article 47 est rédigé comme suit :
« Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence après déduction des amortissements et des provisions le bénéfice ou la perte de l'exercice. »